Avis 20141593 Séance du 13/05/2014
Copie des documents suivants :
1) le procès-verbal du comité directeur comportant la décision d'augmentation du droit compensatoire devant être réglé pour la participation aux compétitions 2014 ;
2) le procès-verbal du comité directeur supprimant l'exonération du droit compensatoire pour les clubs ne disposant pas d'athlète susceptible d'entrer dans le cursus de formation de juges ;
3) le procès-verbal de l'assemblée générale entérinant le règlement sportif ainsi modifié.
Monsieur XXX-XXX XXX pour l'association Danse Twirl XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Twirling Bâton à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal du comité directeur comportant la décision d'augmentation du droit compensatoire devant être réglé pour la participation aux compétitions 2014 ;
2) le procès-verbal du comité directeur supprimant l'exonération du droit compensatoire pour les clubs ne disposant pas d'athlète susceptible d'entrer dans le cursus de formation de juges ;
3) le procès-verbal de l'assemblée générale entérinant le règlement sportif ainsi modifié.
La commission, qui relève que la fédération française de Twirling Bâton a reçu une délégation de pouvoir du ministre des sports et a la qualité de fédération sportive, en déduit qu'elle est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, laquelle inclut la fixation des conditions de participation aux compétitions sportives.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de Twirling Bâton a indiqué à la commission qu'il estimait que les documents sollicités se rattachaient exclusivement au fonctionnement des instances statutaires de la fédération et, de ce fait, ne revêtaient pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime au contraire qu'eu égard à l'objet des délibérations du comité directeur et de l'assemblée générale dont le procès-verbal est sollicité, qui porte sur le règlement sportif et le droit compensatoire devant être réglé pour la participation aux compétitions, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public de la fédération pour être regardé comme des documents administratifs au sens de ces dispositions (cf CE, 17 avril 2013, La Poste, n°342272 ; 24 avril 2013, Mle XXX, n°338649).
Et la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette dernière réserve.