Avis 20141586 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie des textes sur lesquels le service chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH) de la circonscription du Nord-Isère s'appuie pour affirmer que « la formation des auxiliaires de vie scolaire (AVS) doit avoir lieu sur leur temps de travail», que « la famille ne peut pas rémunérer une personne en remplacement de son AVS absente pour formation » et qu'il existe « une limite d'âge pour scolariser en école élémentaire un enfant porteur de handicap et qui attend d'intégrer un institut médico-éducatif (IME) ».
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère à sa demande de communication d'une copie des textes sur lesquels le service chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH) de la circonscription du Nord-Isère s'appuie pour affirmer que « la formation des auxiliaires de vie scolaire (AVS) doit avoir lieu sur leur temps de travail », que « la famille ne peut pas rémunérer une personne en remplacement de son AVS absente pour formation » et qu'il existe « une limite d'âge pour scolariser en école élémentaire un enfant porteur de handicap et qui attend d'intégrer un institut médico-éducatif (IME) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a informé la commission que, bien que n'ayant été saisie d'aucune demande de communication par Madame XXX, elle a transmis à celle-ci, par courrier du 24 avril 2014, le texte de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation, du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation et la circulaire du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation. Madame XXX a indiqué à la commission que cette communication ne satisfait qu'imparfaitement sa demande. La commission rappelle toutefois que la loi du 17 juillet 1978 ne fait obligation à l'administration ni de répondre à des demandes de renseignement, telles que celles qui portent sur l'identification des textes applicables, ni de communiquer des documents faisant l'objet d'une diffusion publique, tel le texte des lois et règlements publié au Journal officiel de la République française, et d'ailleurs accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr. La commission constate donc que la demande est, en tout état de cause, devenue sans objet en ce qui concerne les documents communiqués à Madame XXX, et elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de renseignements complémentaires que celle-ci présente.