Avis 20141578 Séance du 13/05/2014
Communication des documents désignant les personnes ayant siégé au conseil d'administration de l'établissement à la date du 22 mars 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lyon à sa demande de communication des documents désignant les personnes ayant siégé au conseil d'administration de l'établissement à la date du 22 mars 2013.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université de Lyon a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui revient dans ce cas, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir et d’en aviser Monsieur XXX. La commission prend note de ce que la demande de l'intéressé a été transmise aux administrations concernées et invite donc le président de l'Université de Lyon à leur transmettre également l'avis de la commission.