Avis 20141571 Séance du 13/05/2014
Copie, en sa qualité de membre de la commission "solidarité, discrimination, handicap et santé" du conseil régional, des conclusions de l'étude diligentée par l'Agence régionale de santé et conduite par l'agence MATERMIP, à la suite du décès d'un nouveau-né sur l'autoroute A20, alors qu'une habitante de Lacapelle-Marival se rendait à l'hôpital de Brive pour accoucher.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées à sa demande de copie, en sa qualité de membre de la commission "solidarité, discrimination, handicap et santé" du conseil régional, des conclusions de l'étude diligentée par l'Agence régionale de santé et conduite par l'agence MATERMIP, à la suite du décès d'un nouveau-né sur l'autoroute A20, alors qu'une habitante de Lacapelle-Marival se rendait à l'hôpital de Brive pour accoucher.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées a informé la commission qu'à la suite de l'incident évoqué par Madame XXX, l'ARS avait diligenté une inspection et différents types d'études réalisés en interne. Ces travaux avaient donné lieu à des échanges avec le réseau Matermip et un plan d'action commun avait été décidé et mis en œuvre sans toutefois que ce réseau ne réalise d'étude formelle.
La commission relève toutefois que les résultats de l'inspection, les études réalisées ainsi que le plan d'action décidé et mis en œuvre sont susceptibles de répondre à la demande de communication de Madame XXX. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article 6 de la même loi, en particulier le secret médical et le secret de la vie privée.
La commission, qui prend note de l'invitation faite à la demanderesse de venir consulter ces documents, émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à leur communication.