Avis 20141546 Séance du 13/05/2014
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs aux épreuves du concours d'adjoint de direction de la Banque de France auquel il était candidat en 2012 et 2013 :
1) les grilles de notation des deux épreuves écrites et des deux épreuves orales du concours organisé au titre de 2012 ;
2) les grilles de notation des deux épreuves écrites du concours organisé au titre de 2013 ;
3) tout autre document mentionnant son nom et/ou relatif à ses prestations écrites et orales ayant concouru à la procédure de notation et d'évaluation et aux décisions définitives le concernant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2014, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs aux épreuves du concours d'adjoint de direction de la Banque de France auquel il était candidat en 2012 et 2013 :
1) les grilles de notation des deux épreuves écrites et des deux épreuves orales du concours organisé au titre de 2012 et de 2013 ;
2) tout autre document mentionnant son nom et/ou relatif à ses prestations écrites et orales ayant concouru à la procédure de notation et d'évaluation et aux décisions définitives le concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France a informé la commission :
- de ce qu'il ne détient pas les documents sollicités au point 1), lesquels sont en outre non communicables ;
- que mis à part les copies déjà communiquées à Monsieur XXX, il ne détient aucun autre document le concernant et par conséquent ne peut pas répondre à la demande exprimée au point 2).
Concernant les documents demandés au point 1), la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, XXX, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer.
Toutefois, la commission précise que la fiche individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que c'est la communication des fiches individuelles de notation qui est sollicitée par le demandeur.
Il en ressort également que ces fiches individuelles n'ont pas été transmises à la Banque de France par les membres du jury ou encore n'ont pas été conservées par cette dernière.
Dans le premier cas de figure, la commission considère qu'en choisissant de ne pas transmettre leurs fiches de correction, les membres du jury ont estimé qu'elles avaient un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable.
Dans le second cas de figure, la commission estime que la demande est sans objet, s'agissant de documents détruits.
Enfin, concernant les documents sollicités au point 2), la commission considère également que la demande est sans objet, dès lors qu'ils sont inexistants.