Avis 20141528 Séance du 13/05/2014

Communication des documents suivants, adressés par le demandeur à la communauté urbaine (CUDL), pôle aménagement et habitat, alors qu'il était salarié de la société civile professionnelle XXX, notaires associés à Ronchin : 1) le courrier d'accompagnement du projet d'acte notarié relatif à une parcelle de 13 m² située à Mouvaux acquise par la CUDL dans le cadre de sa mission de service public, urbanisme, de février 2012 ; 2) le courrier ou le courriel demandant à la CUDL de lui confirmer qu'elle prendrait bien en charge les frais de mainlevée hypothécaire relatifs à cette opération, de novembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté urbaine de Lille Métropole à sa demande de communication des documents suivants, adressés par le demandeur à la communauté urbaine (CUDL), pôle aménagement et habitat, alors qu'il était salarié de la société civile professionnelle XXX, notaires associés à Ronchin : 1) le courrier d'accompagnement du projet d'acte notarié relatif à une parcelle de 13 m² située à Mouvaux acquise par la CUDL dans le cadre de sa mission de service public, urbanisme, de février 2012 ; 2) le courrier ou le courriel de novembre 2012 demandant à la CUDL de lui confirmer qu'elle prendrait bien en charge les frais de mainlevée hypothécaire relatifs à cette opération. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Lille Métropole (CUDL) a informé la commission qu'il estimait que, portant sur l'acquisition par la collectivité d'une parcelle appartenant à un propriétaire privé, les documents demandés n'avaient pas le caractère de documents administratifs. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un acte notarié, qui est un document judiciaire et non administratif. Elle considère toutefois que le courrier d'accompagnement du projet d'acte notarié demandé par Monsieur XXX XXX ne constitue pas un document judiciaire au même titre que l'acte notarié lui-même. Elle estime ensuite que la seule circonstance que les documents demandés se rapportent à l'achat d'un terrain privé par la communauté urbaine ne suffit pas à conclure que ces documents concernent la gestion du domaine privé de la CUDL et qu'ils ne revêtiraient dès lors aucun caractère administratif. Dans le cas, en effet, où cet achat se rattacherait à la mission de service public de la communauté urbaine, les documents sollicités auraient un caractère administratif. La commission estime par suite que, si l'achat en cause a eu pour seul objet l'accroissement du patrimoine privé de la communauté urbaine, les documents ne sont pas des documents administratifs et ne sont dès lors pas communicables ; qu'en revanche, si l'achat du terrain en question s'inscrivait dans le cadre d'une mission de service public, ces documents sont communicables en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. Par suite, en l'absence de précision sur la nature de cette opération immobilière au regard de la mission de service public de la CUDL, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous les réserves qui précèdent.