Avis 20141526 Séance du 13/05/2014

Communication des documents suivants relatifs à une procédure d'appel à projet pour la création d'un service de soins à domicile (SESSAD) de 35 places pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec autisme et troubles envahissants du développement : 1) les comptes rendus motivés sur chacun des projets établis par l'instructeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS), ainsi que les rapports qu'il a présentés verbalement à la commission de sélection ; 2) le classement des projets par l'instructeur ; 3) le procès-verbal de la commission de sélection ; 4) le rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet exposant les motifs du classement réalisé par la commission de sélection ; 5) l’exhaustivité des échanges entre la commission de sélection ou les services de l'ARS, avec un ou plusieurs candidats, en particulier le candidat retenu, en vue de préciser ou compléter les projets.
Maître XXX XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une procédure d'appel à projet pour la création d'un service de soins à domicile (SESSAD) de 35 places pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec autisme et troubles envahissants du développement : 1) les comptes rendus motivés sur chacun des projets établis par l'instructeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS), ainsi que les rapports qu'il a présentés verbalement à la commission de sélection ; 2) le classement des projets par l'instructeur ; 3) le procès-verbal de la commission de sélection ; 4) le rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet exposant les motifs du classement réalisé par la commission de sélection ; 5) l’exhaustivité des échanges entre la commission de sélection ou les services de l'ARS, avec un ou plusieurs candidats, en particulier le candidat retenu, en vue de préciser ou compléter les projets. La commission considère qu’une fois que la décision administrative préparée par la procédure de sélection est prise par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4). La commission estime par ailleurs que les correspondances échangées avec les candidats sont communicables, de même que les questions complémentaires adressées aux entreprises, y compris aux entreprises non retenues, ainsi que les lettres adressées aux entreprises lors de négociations et qui ont permis de préciser le cahier des charges, sous réserve d'occulter les mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle précise toutefois que si, aux termes du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, "lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions", l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Ministre du Budget c/ XXX, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janvier 1995, XXX, n°117750), ou la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 5).