Avis 20141519 Séance du 13/05/2014

Copie des documents, relatifs au marché à bons de commande de prestations de conseil juridique et de représentation en justice, dont son cabinet a été évincé, suivants : 1) le rapport de présentation ; 2) les réponses aux cas pratiques des candidats retenus sur les lots 1, 2 et 4.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Nord à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au marché à bons de commande de prestations de conseil juridique et de représentation en justice, dont son cabinet a été évincé : 1) le rapport de présentation ; 2) les réponses aux cas pratiques des candidats retenus sur les lots 1, 2 et 4. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil général du Nord a indiqué à la commission que la communication du document visé au point 1) aurait présenté un caractère superfétatoire dès lors que son contenu, une fois occultés les éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, est intégralement repris dans les procès-verbaux et rapports d'analyse des offres qui ont déjà été communiqués au demandeur et que le secret en matière commerciale s'opposait à la communication du document visé au point 2). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, et ce indépendamment du caractère superfétatoire ou non d'une telle communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'accord du président du conseil général pour procéder à cette transmission. La commission estime en revanche que les réponses aux cas pratiques, dont elle n'a pas eu connaissance, traduisent un savoir-faire propre aux candidats qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Elles sont ainsi couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 2).