Avis 20141472 Séance du 13/05/2014
Communication des documents suivants, relatifs aux lots n° 23 et 24 du marché public ayant pour objet la fourniture de « dispositifs médicaux 2014-2016 » :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ;
3) le dossier d'offre de l'attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux lots n° 23 et 24 du marché public ayant pour objet la fourniture de « dispositifs médicaux 2014-2016 » :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ;
3) le dossier d'offre de l'attributaire.
En réponse à la demande à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Chambéry a informé la commission que le document sollicité au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 24 avril 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, si la commission relève que le directeur du centre hospitalier de Chambéry refuse de communiquer au demandeur les documents visés aux points 2) et 3) en invoquant le secret en matière commerciale et industrielle, elle constate cependant qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de ces documents. Dans ces conditions, elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, après occultation le cas échéant, dans les conditions rappelées ci-dessus, des seules mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.