Avis 20141467 Séance du 13/05/2014

Copie, ou à défaut consultation, des courriers relatifs à son client adressés par Monsieur XXX-XXX XXX au Comité français d'accréditation (COFRAC).
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Comité Français d'Accréditation (COFRAC) à sa demande de copie, ou à défaut consultation, des courriers relatifs à son client adressés par Monsieur XXX-XXX XXX au Comité français d'accréditation (COFRAC). La commission relève que si le COFRAC a le statut d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, cet organisme a été désigné par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 comme l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, seule habilitée à délivrer des certificats d'accréditation, attestant de leur compétence, aux organismes qui mènent des activités d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non. Le COFRAC fixe les conditions devant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation et, s'il y a lieu, peut restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation. Le COFRAC est soumis au contrôle économique et financier de l’État, et un commissaire du Gouvernement placé auprès de lui peut s'opposer à ses décisions. Eu égard au caractère d'intérêt général qui s'attache à la mission du COFRAC, aux prérogatives de cette instance nationale à l'égard des organismes qui exercent une activité d'évaluation de la conformité et au contrôle auquel il est lui-même soumis de la part de l’État, la commission estime que le COFRAC doit être regardé comme un organisme chargé d'une mission de service public au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541). Par suite, les documents produits ou reçus par le COFRAC dans le cadre de sa mission d'accréditation sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I de cet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi ne sont pas communicables. La commission estime que cette exception au droit d'accès vaut également pour les documents dont la communication porterait atteinte à un secret institué par des normes d'une autorité supérieure à celle de la loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du COFRAC a fait valoir auprès de la commission l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu un organisme national d'accréditation par le 4 de l'article 8 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. Ces dispositions prévoient qu'un tel organisme « prend les dispositions appropriées pour sauvegarder la confidentialité des informations obtenues ». La commission estime que ces dispositions, lues à la lumière de l'exposé des motifs du règlement, notamment son point 31, qui mentionne les « garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel » attendues des échanges d'information entre autorités compétentes, instituent une règle de secret qui s'impose au COFRAC et doit être regardée, pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, conformément à ce qui vient d'être dit, comme un secret protégé par la loi, faisant obstacle à la communication des documents faisant apparaître les informations obtenues par le COFRAC dans l'exercice de ses missions de service public. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, et à supposer que les documents dont la communication est sollicitée s'inscrivent dans le cadre de la mission de service public du COFRAC, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande.