Avis 20141411 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) : 1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ; 2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Loir-et-Cher à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) : 1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ; 2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du SDIS du Loir-et-Cher a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier du 8 avril 2014 et de ce que, compte tenu du volume important des documents visés au point 2), ce dernier avait été invité à venir consulter les documents correspondants. La commission rappelle à cet égard que si, en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce selon le choix du demandeur, lorsque la demande porte sur une copie de documents volumineux que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci est en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis et précise, à toutes fins utiles, que le conseil général peut, alternativement, convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.