Avis 20141384 Séance du 29/04/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la restauration des collections céramiques archéologiques du musée départemental d'archéologie et de préhistoire de la Martinique :
1) le marché signé avec la société Art du Feu ;
2) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de cette société ;
3) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ;
4) les références professionnelles de cette société ;
5) le mémoire technique de cette société conformément aux exigences de la jurisprudence applicable (CAA Lyon 5 avril 2012, cabinet MPC Avocats, req. n° 10LY010016).
Maître XXX XXX, conseil du groupement Merlin, XXX-XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Martinique à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la restauration des collections céramiques archéologiques du musée départemental d'archéologie et de préhistoire de la Martinique :
1) le marché signé avec la société Art du Feu ;
2) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de cette société ;
3) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ;
4) les références professionnelles de cette société ;
5) le mémoire technique de cette société conformément aux exigences de la jurisprudence applicable (CAA Lyon 5 avril 2012, cabinet MPC Avocats, req. n° 10LY010016).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 1).
Concernant le document sollicité au point 2), l'examen des offres des entreprises au regard du respect des secrets mentionnés ci-dessus, conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime par ailleurs que le document visé au point 3) est communicable seulement dans ses mentions concernant le demandeur et l'attributaire du marché et sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers de l'offre de ce dernier. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document visé au point 4), la commission considère que les références professionnelles de la société retenue, à l'exception de celles correspondant à des marchés publics, sont des informations protégées par le secret des affaires et à ce titre non communicables au regard des dispositions de la loi susmentionnée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des références de l'entreprise qui ne concerneraient pas de tels marchés.
Concernant le document visé au point 5), la commission considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.