Avis 20141382 Séance du 13/05/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1)19890519/29 : Application des régimes de circulation transfrontière et des accords bilatéraux en matière d’immigration entre la France et : - l’Algérie (1964-1975) - l’Allemagne (1945-1982) ; 2) 19980292/1 : ART 1-19: dossiers de contrôles transfrontaliers (classement par pays): affaires et informations concernant les ressortissants étrangers (contrôles, notes diverses sur l'immigration, le terrorisme, l’islam, réglementation, interpellations, personnes surveillées) (1945-1993) ; 3) 20070608/62 : ART 42-67 : coopération transfrontalière, surveillance des frontières européennes, contrôle des transports maritimes et aériens, réglementation de la circulation routière (1936-2004) ART 62 : 1974-2002 ; 4) 19890519/11, 25 à 27: Dossiers de principe: réglementation de la circulation des personnes, surveillance des frontières (1921-1986) ; 5) 19960311/1 à 5: ART 1 : circulaires concernant les étrangers et l'immigration (1943-1964) Algérie ; ART 1-5 :conditions d'entrée, de séjour et d'emploi des Algériens en France, dossiers de principe et généraux, conditions d'établissement dans les départements, condition juridique et statut, trafic de main d'œuvre et de faux papiers administratifs, expulsions hors de France, contrôle des activités politiques et des mouvements et associations algériens (1943-1982).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : 1)19890519/29 : Application des régimes de circulation transfrontière et des accords bilatéraux en matière d’immigration entre la France et : - l’Algérie (1964-1975) - l’Allemagne (1945-1982) ; 2) 19980292/1 : ART 1-19: dossiers de contrôles transfrontaliers (classement par pays): affaires et informations concernant les ressortissants étrangers (contrôles, notes diverses sur l'immigration, le terrorisme, l’islam, réglementation, interpellations, personnes surveillées) (1945-1993) ; 3) 20070608/62 : ART 42-67 : coopération transfrontalière, surveillance des frontières européennes, contrôle des transports maritimes et aériens, réglementation de la circulation routière (1936-2004) ART 62 : 1974-2002 ; 4) 19890519/11, 25 à 27: Dossiers de principe: réglementation de la circulation des personnes, surveillance des frontières (1921-1986) ; 5) 19960311/1 à 5: ART 1 : circulaires concernant les étrangers et l'immigration (1943-1964) Algérie ; ART 1-5 :conditions d'entrée, de séjour et d'emploi des Algériens en France, dossiers de principe et généraux, conditions d'établissement dans les départements, condition juridique et statut, trafic de main d'œuvre et de faux papiers administratifs, expulsions hors de France, contrôle des activités politiques et des mouvements et associations algériens (1943-1982). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que, après examen de la demande, compte tenu de la classification de certains documents au titre du secret de la défense nationale et des informations relatives à la vie privée des intéressés que comportent d'autres documents, seuls certains lui paraissaient communicables. Ainsi, dans l'article 19890519/29, peut faire l'objet d'une communication le dossier AL-Travailleurs algériens. Dans l'article 198905119/26, seul le dossier contenu dans la liasse 2 et intitulé Dossier B76-18 Introduction des familles des Algériens -Principes 1978-1980 pourrait être communiqué. Cependant, la commission, compte tenu, en premier lieu, de l'objet de la demande, qui tend à permettre la rédaction, en vue d'un doctorat de science politique et pour laquelle Madame XXX a reçu une allocation de recherche, d'une thèse de socio-histoire de la politique d'immigration familiale, en deuxième lieu, de la date des documents en cause, dont beaucoup seraient communicables à toute personne s'ils ne figuraient dans des dossiers d'archives incluant des pièces plus récentes, et, en troisième lieu, des garanties présentées par la requérante, la commission estime que la consultation des documents autres que ceux qui ont fait l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, à condition que l'utilisation qui sera faite par Madame XXX, dans ses travaux et publications, des informations collectées ne permette en aucune manière l'identification des personnes concernées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités autres que ceux qui sont couverts par une classification au titre du secret de la défense nationale.