Avis 20141376 Séance du 29/04/2014

Consultation des permis de construire relatifs aux parcelles suivantes : 1) PC 09R0014-2009 sur la parcelle cadastrée 247 F 2342 ; 2) PC R0032-2013 sur la parcelle cadastrée 247 AK 489 ; 3) sur la parcelle cadastrée 247 BC 2 ; 4) sur la parcelle cadastrée 247 AK 357 ; 5) sur la parcelle cadastrée 247 BC 112.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande de consultation des permis de construire relatifs aux parcelles suivantes : 1) PC 09R0014-2009 sur la parcelle cadastrée 247 F 2342 ; 2) PC R0032-2013 sur la parcelle cadastrée 247 AK 489 ; 3) sur la parcelle cadastrée 247 BC 2 ; 4) sur la parcelle cadastrée 247 AK 357 ; 5) sur la parcelle cadastrée 247 BC 112. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l'absence de réponse du maire de Porto-Vecchio à la demande qui lui a été adressée, la commission émet un avis favorable à la demande, dans les conditions exposées ci-dessus.