Avis 20141371 Séance du 22/05/2014

Communication d'une copie de toutes les pièces citées dans le relevé d'observations provisoires de la troisième chambre de la Cour des comptes de mars 2014 portant sur la situation de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines entre 2006 et XXX, à savoir notamment : 1) les deux procès-verbaux de la commission de spécialistes approuvant le recrutement de Madame XXX ; 2) les deux délibérations du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs adoptant les délibérations de recrutement de Madame XXX lors de la séance du 30 mars 2006 ainsi que les comptes rendus de séances ; 3) la proposition de recrutement de Madame XXX signée par elle-même ; 4) l'autre proposition individuelle de recrutement de Madame XXX en qualité de maître de conférences, non signée et non datée ; 5) le courriel du 8 février 2008 de Monsieur XXX à l'agent comptable ; 6) le certificat produit par Monsieur XXX le 28 février 2008 attestant la qualité de conseiller d'Etat de Madame XXX ; 7) le message électronique de l'agent comptable datant du 18 mai 2009 ; 8) le courrier manuscrit de Madame XXX à Monsieur XXX dans lequel elle indique la date de début de ses enseignements ; 9) la réponse de Monsieur XXX à Madame XXX sur ce sujet ; 10) le message manuscrit de Madame XXX dans lequel elle dit avoir enseigné en 2006, 2007 et 2008 ; 11) les données fournies par l'université au sujet des services faits de Madame XXX et des autres professeurs associés à temps partiel (PAST) à l'époque des faits ; 12) le message électronique de Monsieur XXX datant du 28 XXX 2006 ; 13) le courriel de Madame XXX tendant à l'obtention d'un prêt de 13 000 euros ; 14) le mandat n° 17417 bd 2484 du 22 décembre 2006 ; 15) le titre n° 378 bd 148 du 17 janvier 2007 ; 16) le courriel de Monsieur XXX du 22 janvier 2007 a Monsieur XXX (DRH) ; 17) la lettre de Monsieur XXX à Monsieur XXX datant du 22 novembre 2007 ; 18) la réponse non datée adressée à ce sujet par le DRH à Monsieur XXX ; 19) la lettre de rappel du 4 novembre 2007 renvoyée à Madame XXX ; 20) le rappel de Monsieur XXX au DRH datant du 1er février 2008 ; 21) le courriel de Monsieur XXX datant du 8 février 2008 à destination du DRH, de Monsieur XXX et d'elle-même ; 22) la demande de Monsieur XXX au DGS du 18 mai 2009 sur l'arrêté de nomination de Madame XXX ; 23) la demande de Madame XXX sur la mise au point par ses services sur ce dossier datant du 27 juillet 2009 ; 24) la demande d'admission en non valeur formulée par Madame XXX datant du 7 octobre 2009 à son égard ; 25) les éléments concernant son autorisation sur la demande précitée ; 26) la délibération du conseil d'administration du 30 mars 2009 sur le dispositif d'aides exceptionnelles à destination des personnels payés sur le budget de l'université ; 27) la délibération n° 2009-101 du 2 octobre 2009 qui approuverait une délégation globale accordée par elle-même pour admettre en non valeur les créances inférieures à 15 000 euros ainsi que l'autre délibération du même jour et portant le même numéro mais qui porterait sur un autre sujet ; 28) le procès-verbal du 2 octobre 2009 du conseil d'administration dans lequel le seuil des créances en non valeur est fixé à 5000 euros ; 29) la délibération n° 2009-101 du conseil d'administration signée par Monsieur XXX ; 30) le compte rendu complet de ce conseil d'administration du 2 octobre 2009 ; 31) le courriel du 22 janvier 2007 de l'agent comptable au DRH ; 32) le courriel plus officiel de l'agent comptable au DRH datant du 22 décembre 2006 ; 33) la lettre de relance envoyée à Madame XXX datant du 4 décembre 2007 ; 34) le courrier de Madame XXX datant du 10 février 2008 avec les pièces qu'elle a jointes ; 35) le mandat n° 13092, bordereau 2789 pour ANV de 13 000 euros.
Madame XXX XXX, ancienne présidente de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de XXX au 12 XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er XXX 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à sa demande de communication d'une copie de toutes les pièces citées dans le relevé d'observations provisoires de la troisième chambre de la Cour des comptes de mars 2014 portant sur la situation de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines entre 2006 et XXX, à savoir notamment : 1) les deux procès-verbaux de la commission de spécialistes approuvant le recrutement de Madame XXX ; 2) les deux délibérations du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs adoptant les délibérations de recrutement de Madame XXX lors de la séance du 30 mars 2006 ainsi que les comptes rendus de séances ; 3) la proposition de recrutement de Madame XXX signée par elle-même ; 4) l'autre proposition individuelle de recrutement de Madame XXX en qualité de maître de conférences, non signée et non datée ; 5) le courriel du 8 février 2008 de Monsieur XXX à l'agent comptable ; 6) le certificat produit par Monsieur XXX le 28 février 2008 attestant la qualité de conseiller d'Etat de Madame XXX ; 7) le message électronique de l'agent comptable datant du 18 mai 2009 ; 8) le courrier manuscrit de Madame XXX à Monsieur XXX dans lequel elle indique la date de début de ses enseignements ; 9) la réponse de Monsieur XXX à Madame XXX sur ce sujet ; 10) le message manuscrit de Madame XXX dans lequel elle dit avoir enseigné en 2006, 2007 et 2008 ; 11) les données fournies par l'université au sujet des services faits de Madame XXX et des autres professeurs associés à temps partiel (PAST) à l'époque des faits ; 12) le message électronique de Monsieur XXX datant du 28 XXX 2006 ; 13) le courriel de Madame XXX tendant à l'obtention d'un prêt de 13 000 euros ; 14) le mandat n° 17417 bd 2484 du 22 décembre 2006 ; 15) le titre n° 378 bd 148 du 17 janvier 2007 ; 16) le courriel de Monsieur XXX du 22 janvier 2007 a Monsieur XXX (DRH) ; 17) la lettre de Monsieur XXX à Monsieur XXX datant du 22 novembre 2007 ; 18) la réponse non datée adressée à ce sujet par le DRH à Monsieur XXX ; 19) la lettre de rappel du 4 novembre 2007 renvoyée à Madame XXX ; 20) le rappel de Monsieur XXX au DRH datant du 1er février 2008 ; 21) le courriel de Monsieur XXX datant du 8 février 2008 à destination du DRH, de Monsieur XXX et d'elle-même ; 22) la demande de Monsieur XXX au DGS du 18 mai 2009 sur l'arrêté de nomination de Madame XXX ; 23) la demande de Madame XXX sur la mise au point par ses services sur ce dossier datant du 27 juillet 2009 ; 24) la demande d'admission en non valeur formulée par Madame XXX datant du 7 octobre 2009 à son égard ; 25) les éléments concernant son autorisation sur la demande précitée ; 26) la délibération du conseil d'administration du 30 mars 2009 sur le dispositif d'aides exceptionnelles à destination des personnels payés sur le budget de l'université ; 27) la délibération n° 2009-101 du 2 octobre 2009 qui approuverait une délégation globale accordée par elle-même pour admettre en non valeur les créances inférieures à 15 000 euros ainsi que l'autre délibération du même jour et portant le même numéro mais qui porterait sur un autre sujet ; 28) le procès-verbal du 2 octobre 2009 du conseil d'administration dans lequel le seuil des créances en non valeur est fixé à 5000 euros ; 29) la délibération n° 2009-101 du conseil d'administration signée par Monsieur XXX ; 30) le compte rendu complet de ce conseil d'administration du 2 octobre 2009 ; 31) le courriel du 22 janvier 2007 de l'agent comptable au DRH ; 32) le courriel plus officiel de l'agent comptable au DRH datant du 22 décembre 2006 ; 33) la lettre de relance envoyée à Madame XXX datant du 4 décembre 2007 ; 34) le courrier de Madame XXX datant du 10 février 2008 avec les pièces qu'elle a jointes ; 35) le mandat n° 13092, bordereau 2789 pour ANV de 13 000 euros. La commission relève que les documents sollicités ont été transmis à la Cour des comptes dans le cadre d'un contrôle mené sur l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines dont Madame XXX est l’ancienne présidente. Les constats établis sur la base de ces documents font, en application de l’article R141-8 du code des juridictions financières, l'objet d'un relevé d’observations provisoires qui a été adressé à l’intéressée afin de recueillir ses remarques. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une telle procédure, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, en l'espèce, qu'hormis les documents qui auraient été spécialement élaborés aux fins d'être transmis à la Cour dans le cadre de la procédure juridictionnelle visant l'université, et notamment les données mentionnées au point 11), la communication des documents sollicités n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure engagée. Elle estime, cependant, que la communication des pièces demandées, dont elle n'a pu prendre connaissance, doit être précédée de l'occultation, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'ensemble des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des personnes intéressées ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des pièces visées au point 11) de la demande et, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de l'ensemble des autres documents sollicités.