Avis 20141369 Séance du 13/05/2014

Communication du dossier médical de sa concubine, Madame XXX-XXX XXX, décédée le 6 février 2013.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de sa concubine, Madame XXX-XXX XXX, décédée le 6 février 2013. La commission rappelle que les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. La commission précise, à cet égard, que sauf dispositions testamentaires particulières, la personne qui entretenait avec le défunt une relation de concubinage n'a pas la qualité d'ayant droit de ce dernier. La commission constate que Monsieur XXX ne fait valoir aucune disposition testamentaire établie à son profit par Madame XXX, et ne peut donc se prévaloir de la qualité d’ayant droit de celle-ci. Elle ne peut donc, en application des principes rappelés ci-dessus, qu’émettre un avis défavorable à la demande.