Avis 20141368 Séance du 29/04/2014
Copie de documents relatifs aux permis de construire suivants, PC 08304913C0120, PC 08304913C0121,PC 08304913C0108 et PC 08304913C0078 :
1) les avis rendus lors de l'instruction ;
2) « l'arrêté et sa demande de vente par anticipation des lots » ;
3) « l'arrêté et sa demande de différé des travaux, ainsi que la garantie bancaire » ;
4) « l'engagement du lotisseur d'achèvement des travaux de finition avec sa date de réalisation ».
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Cuers à sa demande de copie de documents relatifs aux permis de construire suivants, PC 08304913C0120, PC 08304913C0121,PC 08304913C0108 et PC 08304913C0078 :
1) les avis rendus lors de l'instruction ;
2) « l'arrêté et sa demande de vente par anticipation des lots » ;
3) « l'arrêté et sa demande de différé des travaux, ainsi que la garantie bancaire » ;
4) « l'engagement du lotisseur d'achèvement des travaux de finition avec sa date de réalisation ».
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5).
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents sollicités.