Avis 20141367 Séance du 29/04/2014
Copie des procès-verbaux des séances du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) de l'unité d'intervention (UI) de Marseille, depuis 1997.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des procès-verbaux des séances du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) de l'unité d'intervention (UI) de Marseille, depuis 1997.
La commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En l'absence de réponse de la société Orange, la commission précise que les documents demandés, en ce qu’ils concernent, notamment, des agents de droit public d’Orange, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des comptes rendus sollicités, considère qu'ils ne sont communicables à Monsieur XXX que sous les conditions précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.