Conseil 20141359 Séance du 03/07/2014

Caractère communicable au directeur du syndic « X X X », représentant les copropriétaires de l'Ensemble immobilier de la X X-X (X), du rapport par lequel l'inspection du travail de Paris a alerté le procureur de la République, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, sur le niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante constaté au sein de ce bâtiment.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable au directeur du syndic « X X X », représentant les copropriétaires de l'Ensemble immobilier de la X X-X (X), du rapport par lequel l'inspection du travail de Paris a avisé le procureur de la République, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, sur le niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante constaté au sein de ce bâtiment. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, rappelle que la seule circonstance que des exemplaires d’un rapport établi par une autorité administrative ont été transmis à l’autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport le caractère de document administratif qu'il peut revêtir (CE 20 avril 2005, Comité d’information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, n°265308 ; CE 5 mai 2008, SA Baudin Châteauneuf, n°309518). Notamment, les rapports établis dans le cadre d'une procédure administrative par l’inspection du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais, depuis son conseil n°20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6, qui ne permet de communiquer qu'à la personne directement concernée les documents révélant un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. Cependant, la commission rappelle également que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction, ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi des rapports dressés par l'inspection du travail en vue de leur transmission au procureur de la République. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication du rapport en cause, établi en vue de sa transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.