Avis 20141345 Séance du 29/04/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service d'éclairages opératoires à LED :
1) les notes et les prix des sept autres propositions ;
2) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
3) le procès-verbal de classement des offres ;
4) le rapport de présentation du marché ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
6) la déclaration du candidat retenu (formulaire DC2 ex DC5) ;
7) l'état annuel des certificats reçus du candidat retenu ;
8) la lettre de candidature (DC1 ex DC4) du candidat retenu ;
9) la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ;
10) le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation et de classement des offres ;
11) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP ou BPU) du candidat retenu ;
12) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues.
Monsieur XXX XXX XXX, pour la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier Sud Gironde (La Réole) à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service d'éclairages opératoires à LED :
1) les notes et les prix des sept autres propositions ;
2) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
3) le procès-verbal de classement des offres ;
4) le rapport de présentation du marché ;
5) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
6) la déclaration du candidat retenu (formulaire DC2 ex DC5) ;
7) l'état annuel des certificats reçus du candidat retenu ;
8) la lettre de candidature (DC1 ex DC4) du candidat retenu ;
9) la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ;
10) le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation et de classement des offres ;
11) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP ou BPU) du candidat retenu ;
12) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues.
La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l’offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Concernant les documents visés en 1) et 10), la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du
17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des seules mentions du rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire du marché et le demandeur.
La commission considère que le rapport de présentation du marché et la liste des candidats invités à négocier sont intégralement communicables. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 4).
S’agissant du procès verbal de classement des offres visé au point 3), la commission estime que ce document est communicable sous réserve de l’occultation des détails techniques et financier des offres présentées par les candidats non retenus.
Concernant le document visé au point 5), le procès-verbal d’ouverture des plis est librement communicable au demandeur comme à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les annexes à ce procès verbal ne sont communicables à la société demanderesse que pour ce qui la concerne et ce qui concerne l’entreprise retenue. En effet, ces annexes contiennent des éléments détaillés concernant les prix proposés par les différentes sociétés. Or de tels éléments sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale pour les sociétés non retenues, ce qui fait obstacle à leur communication.
La commission considère que les déclarations et attestations du candidat retenu visées aux points 6), 7) et 8) sont communicables après occultation des montants de chiffres d’affaires.
Elle émet par ailleurs un avis favorable à la communication du document visé au point 9).
La commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, s’agissant de la question visée au point 12), les offres de prix global des candidats non retenus sont communicables à des tiers et, s’agissant de la question visée au point 11), l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP ou BPU) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.