Avis 20141341 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté portant nomination de Monsieur XXX-XXX XXX ; 2) tout acte administratif relatif à la situation administrative actuelle de Monsieur XXX, directeur des affaires juridiques ; 3) tout acte ou arrêté désignant les fonctionnaires municipaux autorisés à disposer d'un accès direct aux données recueillies dans le cadre des systèmes prévus à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ; 4) la déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) préalable à la mise en œuvre des systèmes informatisés précités.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Brieuc à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté portant nomination de Monsieur XXX-XXX XXX ; 2) tout acte administratif relatif à la situation administrative actuelle de Monsieur XXX, directeur des affaires juridiques ; 3) tout acte ou arrêté désignant les fonctionnaires municipaux autorisés à disposer d'un accès direct aux données recueillies dans le cadre des systèmes prévus à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ; 4) la déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) préalable à la mise en œuvre des systèmes informatisés précités. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Brieuc a informé la commission de ce qu'il avait transmis au demandeur, par courrier du 14 avril 2014, les arrêtés visés aux points 1) et 2) de la demande, ainsi que le récépissé de la déclaration visée au point 4). Il a également fait savoir à la commission qu'il ne disposait d'aucun document susceptible de répondre au point 3) de la demande. La commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle précise, à toutes fins utiles, si le demandeur entendait persister dans sa demande de la déclaration visée au point 4) telle que déposée auprès de la CNIL, qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à cette commission par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point de la demande d'avis.