Avis 20141335 Séance du 19/06/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) qui s'est tenue le 17 octobre 2013 pour émettre un avis sur la demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) formulée par sa cliente et rejetée le 26 novembre 2013, comportant la composition de la CSOS, les échanges entre les membres et le détail des votes ;
2) les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation d'exploitation d'un appareil d'IRM déposées par la société IRM XXX et la SAS XXX XXX XXX (XXX) ayant donné lieu à deux décisions de l'ARS n° 2013330-0004 et 2013330-0005 portant délivrance desdites autorisations en date du 26 novembre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de la fondation d'utilité publique « XXX XXX-XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) qui s'est tenue le 17 octobre 2013 pour émettre un avis sur la demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) formulée par sa cliente et rejetée le 26 novembre 2013, comportant la composition de la CSOS, les échanges entre les membres et le détail des votes ;
2) les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation d'exploitation d'un appareil d'IRM déposées par la société IRM XXX et la SAS XXX XXX XXX (XXX) ayant donné lieu à deux décisions de l'ARS n° 2013330-0004 et 2013330-0005 portant délivrance desdites autorisations en date du 26 novembre 2013.
La commission rappelle qu’en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, aux termes de l’article 1 de cette même loi, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. A cet égard, la commission rappelle qu’en principe, le secret en matière industrielle et commerciale s'applique à toute personne morale dès lors qu'elle déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel. Le secret en matière commerciale et industrielle peut ainsi être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’une société.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a informé la commission de ce que le procès-verbal visé au point 1) de la demande a été transmis par courriel au demandeur. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation d'un appareil d'IRM visés au point 2) de la demande, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions couvertes par le secret commercial et industriel et le secret de la vie privée, conformément au II et au III de l’article 6 de cette loi, soit en l'espèce, les modèles des matériels utilisés, les aspects stratégiques du projet médical, les aspects financiers, les aspects quantitatifs et qualitatifs de l'activité, le dossier technique figurant à l'annexe 2 du dossier de la SAS XXX XXX XXX, les protocoles et procédures (le protocole de sédation relatif à l'XXX figurant à l'annexe 4 du dossier de la SAS XXX XXX XXX et les annexes au dossier de la société IRM XXX), les noms, horaires et curriculum vitae des praticiens et salariés et les moyens humains consacrés. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.