Avis 20141334 Séance du 29/04/2014
Communication de la lettre d'observations du 24 mars 2014 et les différents constats établis par Monsieur XXX XXX, contrôleur du travail, à la suite du contrôle du 21 mars 2014 de la boulangerie XXX XXX, son employeur.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication de la lettre d'observations du 24 mars 2014 et les différents constats établis par Monsieur XXX XXX, contrôleur du travail, à la suite du contrôle du 21 mars 2014 de la boulangerie XXX XXX, son employeur.
La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise, de même que les rapports ou comptes rendus qu'elle établit constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l'espèce, la commission qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance de la lettre d'observations du 24 mars 2014 ainsi que des différents constats établis par le contrôleur du travail, émet, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à leur communication au demandeur sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.