Avis 20141318 Séance du 13/05/2014
Communication des documents suivants, relatifs à sa cliente :
1) les justificatifs et les pièces comptables des deux versements financiers allégués pour un montant de 20 613 € au profit de sa cliente ;
2) le procès-verbal de la réunion de la Commission des pénalités financières, formation masseur-kinésithérapeute, du 8 octobre 2013 ;
3) l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 28 octobre 2013, visé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie dans son courrier de notification de pénalités financières du 8 novembre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa cliente :
1) les justificatifs et les pièces comptables des deux versements financiers allégués pour un montant de 20 613 € au profit de sa cliente ;
2) le procès-verbal de la réunion de la Commission des pénalités financières, formation masseur-kinésithérapeute, du 8 octobre 2013 ;
3) l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 28 octobre 2013, visé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie dans son courrier de notification de pénalités financières du 8 novembre 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) de la demande n'existent pas, dans la mesure où le montant de 20 613 € ne correspond pas à la récupération d'un indu mais à celui d'une pénalité financière infligée à l'intéressée. La commission constate cependant que cette pénalité a été décidée en vue de sanctionner un comportement ayant abouti au versement indu d'une somme de 10 306,50 €. La commission estime donc que la demande tend à la communication des pièces comptables relatives à ce versement, et que ces pièces sont communicables à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc sur ce point un avis favorable.
Le directeur de la caisse a également informé la commission qu'il a adressé à Maître XXX, par courrier du 28 avril 2014, le compte rendu mentionné au point 2), ce dont le demandeur atteste par ailleurs. La commission constate donc que la demande est devenue sur ce point sans objet.
La commission estime enfin que l'avis mentionné au point 3) est communicable au demandeur, en application de l'article 3 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Le directeur de la caisse ayant informé la commission qu'il a transmis à cet égard la demande au directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui détient seul le document sollicité alors que lui-même n'a été informé que de son sens, la commission l'invite à adresser également son présent avis à la caisse nationale et à communiquer lui-même au demandeur le document l'informant de l'avis du directeur général de l'Union des Caisses d'assurance maladie.