Conseil 20141300 Séance du 22/05/2014
Caractère communicable à un agent, du contrat d'assurance de la SOFCAP concernant les risques relatifs aux personnels en matière de couverture des accidents de service et des maladies professionnelles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 avril 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent du contrat d'assurance conclu avec la société française de courtage d'assurances du personnel des collectivités territoriales (SOFCAP) concernant les risques relatifs aux personnels en matière de couverture des accidents de service et des maladies professionnelles.
La commission considère que ce contrat d'assurance constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions protégées par le secret industriel et commercial, en vertu des II et III de l'article 6 de la loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission rappelle en outre que les contrats d'assurance comportent la particularité que le détail de l'offre retenue consiste moins dans une décomposition du montant de la prime annuelle d'assurance acquittée par le souscripteur que dans les contreparties offertes par l'assureur. En application des principes exposés ci-dessus, elle considère que ces contreparties sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale de l'entreprise retenue et ne peuvent en principe, dès lors, être communiquées à des tiers, quels qu'ils soient et à quelque moment qu'ils formulent leur demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère, par suite, que le contrat, dont elle a pu prendre connaissance, n'est communicable qu'après occultation de ces mentions.