Avis 20141295 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour déposée auprès de la section consulaire de l’ambassade de France au Bénin par son client pour le compte de XXX XXX XXX XXX, né le 18 mai 1997, qu'il présente comme étant son fils mineur.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour déposée auprès de la section consulaire de l’ambassade de France au Bénin par son client pour le compte de XXX XXX XXX XXX, né le 18 mai 1997, qu'il présente comme étant son fils mineur. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.