Avis 20141288 Séance du 29/04/2014

Communication de l'ensemble du dossier médical de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, constitué dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (CPAM 93) à sa demande de communication de l'ensemble du dossier médical de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, constitué dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit de faire valoir ses droits dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et d’en aviser Madame XXX.