Avis 20141264 Séance du 29/04/2014
Copie de documents concernant la construction d'une habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 227, 230 et 2210 pour laquelle le certificat d'urbanisme a été refusé :
1) les avis émis par les services gestionnaires des réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de voiries ;
2) le plan des réseaux applicables au terrain d'assiette de ce projet.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mollans-sur-Ouvèze à sa demande de copie de documents concernant la construction d'une habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 227, 230 et 2210 pour laquelle le certificat d'urbanisme a été refusé :
1) les avis émis par les services gestionnaires des réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de voiries ;
2) le plan des réseaux applicables au terrain d'assiette de ce projet.
En l'absence de réponse du maire de Mollans-sur-Ouvèze, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code de l'urbanisme, lorsque le maire a statué au nom de la commune par une décision expresse, pour toutes les pièces devant être obligatoirement incluses dans le dossier, ou en application, dans les autres cas et pour les autres pièces, de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, dans cette hypothèse, des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des avis mentionnés au point 1) de la demande.
La commission estime par ailleurs que le plan visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.