Avis 20141262 Séance du 29/04/2014

Communication, de préférence sous forme numérique, des documents suivants : 1) les statuts de l'association syndicale de l'île de la Dérivation, située à Carrières-sous-Poissy, dont la dissolution a été autorisée par arrêté préfectoral du 16 mai 1967 ; 2) les documents suivants, visés dans ledit arrêté : a) le dossier de l'enquête ; b) l'arrêté préfectoral du 31 mars 1967.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, de préférence sous forme numérique, des documents suivants : 1) les statuts de l'association syndicale autorisée de l'île de la Dérivation, située à Carrières-sous-Poissy, dont la dissolution a été autorisée par arrêté préfectoral du 16 mai 1967 ; 2) les documents suivants, visés dans ledit arrêté : a) le dossier de l'enquête ; b) l'arrêté préfectoral du 31 mars 1967. En l'absence de réponse du préfet des Yvelines, la commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise toutefois que la communication de ces documents au bénéfice de tiers, non membres de l'association syndicale autorisée, doit être précédée, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2)a) de la demande, de l'occultation, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des membres de l'association syndicale. En revanche, en application de l'arrêt du Conseil d'État du 17 décembre 1971, XXX, qui a jugé que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir la communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits, les propriétaires membres de l'association sont en droit d'obtenir communication de ces comptes rendus dans toute la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits. En l'absence d'information quant à la qualité éventuelle de propriétaire de Monsieur XXX, antérieurement à la dissolution de l'association syndicale, la commission émet, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable.