Avis 20141237 Séance du 29/04/2014
Copie des documents suivants relatifs à l’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l’année 2009 :
1) le contrat de bail avec la XXX pour les locaux du 109 boulevard Malesherbes à Paris et les charges locatives (§ 2.1.1 a de la lettre n° 3924) ;
2) les justificatifs des dépenses de carburant par la société XXX pour les véhicules Chrysler Voyageur et Audi Q7 permettant l'application du taux de 12 % (§ 2.2.1 c de la lettre n° 3924) ;
3) les relevés bancaires faisant apparaître les frais payés par carte bancaire (§ 2.1.1 e de la lettre n° 3924) ;
4) le document exploité par la vérificatrice référencé « Scellés XXX Compta un » (§ 2.1.2 de la lettre n° 3924) ;
5) le plan de l'appartement accompagné du détail des travaux, la liste de 21 entreprises de travaux, les paiements effectués par XXX et la liste du mobilier fourni (§ 2.1.2 de la lettre n° 3924) ;
6) le compte courant de la société XXX au 31 décembre 2008 dans les comptes de la SA XXX (§ III 2.1.2 C 2 de la lettre n° 3924) ;
7) les procès-verbaux n° 2009/1150 des 11, 28 janvier 2010, 10, 17, 22 février 2010, 22 mars 2010 et 8 avril 2010 (§ III 2.2.1 de la lettre n° 3924) ;
8) les procès-verbaux n° 2010/494 des 16, 22, 24 juin 2010 et 5 juillet 2010 (§ III 2.2.1 de la lettre n° 3924) ;
9) les relevés de carte bancaire visés à l'annexe I de la lettre n° 3924 ;
10) les chèques n° 658 et 661 visés à l'annexe II de la lettre n° 3924 ;
11) les factures en règlement des chèques n° 687 et 673 visées à l’annexe III de la lettre n° 3924 ;
12) l'extrait du compte courant XXX chez SA XXX visé à l'annexe IV de la lettre n° 3924 ;
13) le bon de livraison et le règlement de l'œuvre d'art visés à l'annexe V de la lettre n° 3924 ;
14) les factures de la société XXX et l'extrait du compte courant XXX chez SA XXX visé à l'annexe VI de la lettre n° 3924 ;
15) les « documents fournis en dernier ressort par la société XXX faisant état d'un total de détention de 1 926 114 actions XXX » ;
16) le compte courant de la société XXX chez SA XXX au 31 décembre 2008 ;
17) la comptabilité de la SA XXX pour l'année 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l’année 2009 :
1) le contrat de bail avec la XXX pour les locaux du 109 boulevard Malesherbes à Paris et les charges locatives (§ 2.1.1 a de la lettre n° 3924) ;
2) les justificatifs des dépenses de carburant par la société XXX pour les véhicules Chrysler Voyageur et Audi Q7 permettant l'application du taux de 12 % (§ 2.2.1 c de la lettre n° 3924) ;
3) les relevés bancaires faisant apparaître les frais payés par carte bancaire (§ 2.1.1 e de la lettre n° 3924) ;
4) le document exploité par la vérificatrice référencé « Scellés XXX Compta un » (§ 2.1.2 de la lettre n° 3924) ;
5) le plan de l'appartement accompagné du détail des travaux, la liste de 21 entreprises de travaux, les paiements effectués par XXX et la liste du mobilier fourni (§ 2.1.2 de la lettre n° 3924) ;
6) le compte courant de la société XXX au 31 décembre 2008 dans les comptes de la SA XXX (§ III 2.1.2 C 2 de la lettre n° 3924) ;
7) les procès-verbaux n° 2009/1150 des 11, 28 janvier 2010, 10, 17, 22 février 2010, 22 mars 2010 et 8 avril 2010 (§ III 2.2.1 de la lettre n° 3924) ;
8) les procès-verbaux n° 2010/494 des 16, 22, 24 juin 2010 et 5 juillet 2010 (§ III 2.2.1 de la lettre n° 3924) ;
9) les relevés de carte bancaire visés à l'annexe I de la lettre n° 3924 ;
10) les chèques n° 658 et 661 visés à l'annexe II de la lettre n° 3924 ;
11) les factures en règlement des chèques n° 687 et 673 visées à l’annexe III de la lettre n° 3924 ;
12) l'extrait du compte courant XXX chez SA XXX visé à l'annexe IV de la lettre n° 3924 ;
13) le bon de livraison et le règlement de l'œuvre d'art visés à l'annexe V de la lettre n° 3924 ;
14) les factures de la société XXX et l'extrait du compte courant XXX chez SA XXX visé à l'annexe VI de la lettre n° 3924 ;
15) les « documents fournis en dernier ressort par la société XXX faisant état d'un total de détention de 1 926 114 actions XXX » ;
16) le compte courant de la société XXX chez SA XXX au 31 décembre 2008 ;
17) la comptabilité de la SA XXX pour l'année 2008.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que la demande de communication portait en partie, sur des documents inexistants ou perdus, mais que des recherches seraient diligentées afin d'identifier d'éventuelles pièces communicables au demandeur.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Elle précise également que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission estime par suite, que les documents sollicités, dès lors qu'ils seraient identifiés et retrouvés par le service, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions et informations précitées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder à la communication, conformément à ces principes, des pièces demandées.