Avis 20141231 Séance du 29/04/2014
Communication d'une copie de l'entier dossier relatif au refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à Mademoiselle XXX XXX XXX par l'ambassade de France en République démocratique du Congo le 19 décembre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif au refus de délivrance d'un visa de long séjour opposé à Mademoiselle XXX XXX XXX par l'ambassade de France en République démocratique du Congo le 19 décembre 2013.
En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services du ministère des affaires étrangères et du développement international, dans le cadre de l’instruction d'une demande de visa de long séjour présentée par les intéressés, sont des documents administratifs, qui sont communicables à ceux-ci ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.