Avis 20141230 Séance du 29/04/2014
Communication, de préférence par voie électronique, de l'ensemble des décisions, arrêtés et contrats de Monsieur XXX-XXX XXX, enseignant vacataire depuis 2000.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'ensemble des décisions, arrêtés et contrats de Monsieur XXX-XXX XXX, enseignant vacataire depuis 2000.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Strasbourg a informé la commission de ce qu'il n'avait pas communiqué les documents demandés au motif que leur communication porterait atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il a également fait remarquer qu'il appartenait au demandeur de préciser les décisions, arrêtés et contrats visés par la demande.
La commission, qui note que le recteur de l'académie de Strasbourg ne conteste pas la qualité d'agent public de Monsieur XXX, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission estime donc, en application de ces principes, que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, exception faite de ceux dont la divulgation pourrait porter atteinte, dans leur intégralité, à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi de 1978, tels par exemple qu'une décision de nature disciplinaire ou motivée par la manière de servir de Monsieur XXX et sous réserve, pour les autres, de l'occultation des mentions qui pourraient porter atteinte à l'un de ces secrets, notamment l'adresse personnelle de Monsieur XXX, ou les éléments de sa rémunérations susceptibles de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur l'intéressé.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Enfin, la commission estime que la demande, même si elle est étendue, n'en est pas moins suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Sur ce point, elle rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec ce dernier d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.