Avis 20141222 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier administratif de son client ; 2) les avis suivants, visés dans l'arrêté du 24 juillet 2013, de fin provisoire des fonctions de chef du service de XXX XXX et XXX du groupe hospitalier XXX XXX XXX, de son client : a) l'avis du président de la commission médicale d'établissement (CME), du 12 juillet 2013 ; b) l'avis du chef de pôle, le Professeur XXX, du 2 juillet 2013 ; 3) l'avis conjoint du président de la commission médicale d'établissement locale (CMEL) du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine et du doyen de l'unité de formation et de recherche (UFR) concernée, visé dans l'arrêté du 14 octobre 2013, de fin des fonctions de chef du service de XXX XXX et XXX du groupe hospitalier XXX XXX XXX, de son client 4) les comptes rendus de la conférence de pôle des années 2011 à 2013.  
Maître XXX XXX, conseil du Professeur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier administratif de son client ; 2) les avis suivants, visés dans l'arrêté du 24 juillet 2013, de fin provisoire des fonctions de chef du service de XXX XXX et XXX du groupe hospitalier XXX XXX XXX, de son client : a) l'avis du président de la commission médicale d'établissement (CME), du 12 juillet 2013 ; b) l'avis du chef de pôle, le Professeur XXX, du 2 juillet 2013 ; 3) l'avis conjoint du président de la commission médicale d'établissement locale (CMEL) du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine et du doyen de l'unité de formation et de recherche (UFR) concernée, visé dans l'arrêté du 14 octobre 2013, de fin des fonctions de chef du service de XXX XXX et XXX du groupe hospitalier XXX XXX XXX, de son client ; 4) les comptes rendus de la conférence de pôle des années 2011 à 2013.   En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en ce qui concerne le point 1) de la demande, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur XXX XXX, sous réserve cependant que la procédure soit achevée. S'agissant des documents visés aux autres points de la demande, la commission estime qu'il sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant du point 4), de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.