Avis 20141221 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants relatifs au recrutement de la secrétaire de mairie à compter du 1er juin 2013 : 1) l'avis de vacance de poste publié en interne ; 2) la publicité organisée officiellement sur cette vacance ; 3) les actes de candidature reçus à la suite de cette publicité ; 4) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Roquefort-sur-Soulzon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au recrutement de la secrétaire de mairie à compter du 1er juin 2013 : 1) l'avis de vacance de poste publié en interne ; 2) la publicité organisée officiellement sur cette vacance ; 3) les actes de candidature reçus à la suite de cette publicité ; 4) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roquefort-sur-Soulzon a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 27 mars 2014 et que le document visé au point 4) de la demande n'existe pas dans la mesure où le contrat avec Madame XXX n'a pas encore été signé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle rappelle toutefois, qu'une fois signé le contrat de recrutement de Madame XXX, ce document sera communicable au demandeur sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.