Avis 20141188 Séance du 29/04/2014

Communication des documents et éléments suivants : 1) les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets pour les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile ; 2) le nombre de personnes qui ont formulé une demande d’admission en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) et qui sont inscrites dans le logiciel dn@ (si possible distribué par départements et par catégorie 1, 2 et 3) pour les années 2011, 2012 et 2013 ; 3) la liste des créations de places en CADA prévues au 1er avril 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets pour les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile ; 2) le nombre de personnes qui ont formulé une demande d’admission en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) et qui sont inscrites dans le logiciel dn@ (si possible distribué par départements et par catégorie 1, 2 et 3) pour les années 2011, 2012 et 2013 ; 3) la liste des créations de places en CADA prévues au 1er avril 2014. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l’OFII a informé la commission de ce que les données visées aux points 1) et 3) ont été transmises au demandeur par courrier électronique du 17 avril 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En second lieu, le directeur général de l’OFII a informé la commission, de ce que les données relatives aux demandes d’entrée en centre d’accueil des demandeurs d’asile pour les années 2011, 2012 et 2013 sont en cours de traitement et qu'elles feront l’objet d’une diffusion publique dans le cadre du bilan annuel du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en 2013. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 2) qui présente un caractère inachevé. Elle précise à toutes fins utiles que le document comportant les informations sollicitées deviendra communicable, une fois achevé, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf si son contenu est intégralement repris dans le rapport annuel rendu public, auquel cas il pourra être regardé, après cette reprise, comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du même article.