Avis 20141186 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de la piscine de la Bolline Valdeblore : 1) les motifs ayant conduit au rejet de son offre ; 2) l'analyse comparative des candidatures et des offres (financière, technique, etc.) ; 3) le contrat de délégation et ses annexes conclu avec l'attributaire et signé par les deux parties ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le dossier de candidature déposé par l'attributaire ; 6) l'offre remise par l'attributaire ; 6) le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant examiné les garanties professionnelles et financières des candidats (article L1411-1 du CGCT) ; 7) les rapports éventuels des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidatures et les offres.
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Valdeblore à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de la piscine de la Bolline Valdeblore : 1) les motifs ayant conduit au rejet de son offre ; 2) l'analyse comparative des candidatures et des offres (financière, technique, etc.) ; 3) le contrat de délégation et ses annexes conclu avec l'attributaire et signé par les deux parties ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le dossier de candidature déposé par l'attributaire ; 6) l'offre remise par l'attributaire ; 7) le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant examiné les garanties professionnelles et financières des candidats (article L1411-1 du CGCT) ; 8) les rapports éventuels des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidatures et les offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Au cas présent, la commission estime que le document auquel renvoie le point 1), s'il existe en l'état, est communicable à l'intéressé, par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que le dossier de candidature et l'offre de l'attributaire sont communicables, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment le détail des capacités techniques et professionnelles de l'entreprise (organigramme, diplômes, curriculum-vitae...), ses certifications, son chiffre d'affaires et ses coordonnées bancaires. Enfin elle rappelle que les documents établis à l'occasion de l'examen des candidatures et des offres sont également communicables. Doivent cependant être occultés les notes, classements et appréciations obtenus par les entreprises non retenues et les mentions faisant apparaître le détail technique et financier de leur offre, leur offre globale n'étant cependant pas couverte par le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant de l'entreprise attributaire, seules les mentions visées au paragraphe précédent doivent être occultées, son offre détaillée et les notes et appréciations qu'elle a obtenues étant, quant à elles, librement communicables. La commission prend note, en l'espèce, que certains des documents sollicités, dont le contrat et ses annexes, le rapport d'analyse, le rapport final de présentation, la synthèse technique et financière, ont été mis à disposition du demandeur le 8 avril 2014. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis et émettre par ailleurs, sous les réserves et dans les conditions précitées, un avis favorable à la communication des autres documents existants qui n'auraient pas été transmis.