Avis 20141143 Séance du 29/04/2014
Communication de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de visa de long séjour opposée à Madame XXX N'XXX et ses enfants par le consulat général de France à Bamako (Mali) le 4 octobre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX N'XXX, de son épouse Madame XXX N'XXX et de leurs deux enfants mineurs XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de visa de long séjour opposée à Madame XXX N'XXX et ses enfants par le consulat général de France à Bamako (Mali) le 4 octobre 2013.
En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services du ministère des affaires étrangères, dans le cadre de l’instruction d'une demande de visa de long séjour présentée par les intéressés, sont des documents administratifs, qui sont communicables à ceux-ci ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.