Avis 20141137 Séance du 29/04/2014
Communication d'une copie des documents suivants détenus par la sous-direction de la sécurité du public à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris :
1) l'arrêté préfectoral d’ouverture au public de l’établissement intitulé « Grand Palais des Champs Elysées » en date du 29 septembre 2006 ;
2) le procès-verbal du groupe de visite de la commission de sécurité concernant le contrôle périodique de l’établissement intitulé « Grand Palais des Champs Elysées » postérieur à la visite du 20 juin 2007 ;
3) l'arrêté préfectoral d’ouverture au public de l’établissement intitulé « Grand Palais des Champs Elysées » exploité par l’établissement public industriel et commercial « Etablissement public du Grand Palais des Champs-Élysées » (EPGPCE) autorisant les activités de type L et N ;
4) le procès-verbal initial du groupe de visite de la commission de sécurité concernant les locaux occupés par l’enseigne « XXX Palais » au premier étage et au rez-de-chaussée en partie sud-est du bâtiment « Grand Palais des Champs Elysées » ;
5) l'arrêté préfectoral initial d’ouverture au public de l’établissement intitulé « XXX Palais », enseigne de la SARL SEMP, immatriculée « 498 808 351 RCS Paris », dont le gérant serait monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 13 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus par la sous-direction de la sécurité du public à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris :
1) l'arrêté préfectoral d’ouverture au public de l’établissement intitulé « Grand Palais des Champs Elysées » en date du 29 septembre 2006 ;
2) le procès-verbal du groupe de visite de la commission de sécurité concernant le contrôle périodique de l’établissement intitulé « Grand Palais des Champs Elysées » postérieur à la visite du 20 juin 2007 ;
3) l'arrêté préfectoral d’ouverture au public de l’établissement intitulé « Grand Palais des Champs Elysées » exploité par l’établissement public industriel et commercial « Etablissement public du Grand Palais des Champs-Élysées » (EPGPCE) autorisant les activités de type L et N ;
4) le procès-verbal initial du groupe de visite de la commission de sécurité concernant les locaux occupés par l’enseigne « XXX Palais » au premier étage et au rez-de-chaussée en partie sud-est du bâtiment « Grand Palais des Champs Elysées » ;
5) l'arrêté préfectoral initial d’ouverture au public de l’établissement intitulé « XXX Palais », enseigne de la SARL SEMP, immatriculée « 498 808 351 RCS Paris », dont le gérant serait Monsieur XXX XXX.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission, concernant les documents sollicités aux points 1), 3) et 5) considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
Concernant les documents demandés aux points 2) et 4), la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus.