Avis 20141132 Séance du 10/04/2014

Communication du certificat de décès de son père, Monsieur XXX XXX, mentionnant les causes du décès survenu le 26 janvier 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Saint-Morand à sa demande de communication du certificat de décès de son père, Monsieur XXX XXX, mentionnant les causes du décès survenu le 26 janvier 2014. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. S'agissant plus particulièrement du certificat de décès dont le demandeur souhaite communication, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. Bien que le volet administratif ne mentionne pas, en principe, la cause du décès, que cherche à confirmer le demandeur, la commission émet en l'espèce un avis favorable à la communication de ce volet administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre Hospitalier Saint-Morand a informé la commission qu'il a transmis le certificat de décès à l'officier d'état-civil de la commune d'Altkirch, sans en conserver d'exemplaire. La commission rappelle qu’il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire d’Altkirch, et d’en aviser le demandeur.