Avis 20141109 Séance du 10/04/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) toutes les décisions administratives individuelles par lesquelles ou tous les arrêtés individuels par lesquels le préfet envisagerait d'attribuer vingt nouvelles autorisations de stationnement (licences de taxi) sur le périmètre de la zone unique de prise en charge (ZUPEC) de Val-d'Europe à Chessy, ou, à défaut, en cas de décision administrative unique, l'arrêté d'attribution collective de l'ensemble des autorisations de stationnement sur le périmètre de la ZUPEC ;
2) l'avis émis le 16 décembre 2013 par la commission départementale des taxis et le procès-verbal de réunion de cette commission.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX ainsi que de la société « XXX TAXIS », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) toutes les décisions administratives individuelles par lesquelles ou tous les arrêtés individuels par lesquels le préfet envisagerait d'attribuer vingt nouvelles autorisations de stationnement (licences de taxi) sur le périmètre de la zone unique de prise en charge (ZUPEC) de Val-d'Europe à Chessy, ou, à défaut, en cas de décision administrative unique, l'arrêté d'attribution collective de l'ensemble des autorisations de stationnement sur le périmètre de la ZUPEC ;
2) l'avis émis le 16 décembre 2013 par la commission départementale des taxis et le procès-verbal de réunion de cette commission.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Seine-et-Marne a informé la commission de ce que les documents demandés au point 1 avaient un caractère inachevé et seront diffusés sur le site internet de la préfecture dès que les décisions auront été prises, d'autre part que l'avis visé au point 2 était disponible sur le site internet de la préfecture à l'adresse www.seine-et-marne.pref.gouv.fr et fait ainsi l'objet d'une diffusion publique.
Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par la préfète de la Seine-et-Marne que les documents sollicités revêtent à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi, et à moins qu'il fasse l'objet d'une diffusion publique, comme le prévoit la préfète.
La commission déclare par ailleurs irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur le document visé au point 2, qui fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la préfecture, ce qui a pour effet de faire cesser, à son égard, l'application du droit d'accès prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.