Avis 20141084 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants relatifs au marché public composé de 2 lots, ayant pour objet l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances en matière d'amendes, de condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche : 1) le rapport, les conclusions et le procès-verbal de la séance de la commission d'appel d'offres ; 2) l'accusé de réception délivré à la SELARL Actohuismanche concernant le dépôt de son offre.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public composé de 2 lots, ayant pour objet l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances en matière d'amendes, de condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche : 1) le rapport, les conclusions et le procès-verbal de la séance de la commission d'appel d'offres ; 2) l'accusé de réception délivré à la SELARL Actohuismanche concernant le dépôt de son offre. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le marché en cause n'est pas encore signé. La commission considère en conséquence que les documents demandés revêtent un caractère préparatoire, jusqu'à la signature du marché qui n'est pas encore intervenue. Elle émet un avis défavorable à la communication des documents précités.