Avis 20141040 Séance du 10/04/2014

Consultation de l'entier dossier de sa cliente détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Mademoiselle XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation de l'entier dossier de sa cliente détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.