Avis 20141028 Séance du 10/04/2014

Copie du procès-verbal relevé à l'encontre, notamment, du supérieur hiérarchique direct de ses clientes, et du Crédit Mutuel Enseignant 57, enregistré sous le n° 137/2009, pour harcèlement moral.
Maître XXX XXX, conseil de Mesdames XXX XXX et XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie du procès-verbal établi à l'encontre, notamment, du supérieur hiérarchique direct de ses clientes, et du Crédit Mutuel Enseignant 57, enregistré sous le n° 137/2009, pour harcèlement moral. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission de ce que le document demandé avait été transmis au procureur de la République. La commission rappelle que la commission rappelle qu'aux termes de l'article L611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ses agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs. En conséquence, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication d'un tel procès-verbal.