Avis 20141011 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants relatifs au lot n° 1 du marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de plomberie sanitaire : 1) le marché signé avec la société Vissouarn ; 2) le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 3) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; 4) les références de cette société ; 5) le mémoire technique.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants relatifs au lot n° 1 du marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de plomberie sanitaire : 1) le marché signé avec la société Vissouarn ; 2) le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 3) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; 4) les références de cette société ; 5) le mémoire technique. En l'absence de réponse du maire de Paris à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1), 2) et 3) après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale mais un avis défavorable à la communication du document visé au point 5). La commission considère en effet que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. S'agissant des documents demandés au point 4), la commission considère que la protection du secret des affaires ne s'oppose pas à la communication de références et certificats de capacité dans la mesure où ceux-ci correspondent à des marchés publics. En revanche, lorsque ces références et certificats de capacité se rapportent à des marchés passés par l'entreprise retenue avec des entreprises de droit privé, sans lien avec la gestion d'un service public, ou lorsqu'ils comportent le nom des entreprises auxquelles l'entreprise retenue avait sous-traité des travaux, ces références et certificats constituent des informations protégées par le secret en matière industrielle et commerciale et à ce titre non communicables au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc sur ce point un avis favorable, sous ces réserves.