Avis 20140951 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants, relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, menée par la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et portant sur les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 : 1) les documents de procédure (avis de vérification, droit de communication, proposition de rectification, réponse au contribuable, etc.) ; 2) les accusés de réception postaux des documents adressés au contribuable ; 3) les fichiers numériques contenant les éléments pris en compte dans le contrôle fiscal ; 4) les courriers adressés au service par le contribuable ; 5) le rapport de vérification.
Maître X., conseil de la SARL X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, menée par la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et portant sur les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 : 1) les documents de procédure (avis de vérification, droit de communication, proposition de rectification, réponse au contribuable, etc.) ; 2) les accusés de réception postaux des documents adressés au contribuable ; 3) les fichiers numériques contenant les éléments pris en compte dans le contrôle fiscal ; 4) les courriers adressés au service par le contribuable ; 5) le rapport de vérification. La commission rappelle que les documents et les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en effet, que si en vertu du g du 2° du I du même article, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités, à l'exception de ceux visés au point 3) de la demande, qui ont déjà été remis à la société et ne sont plus en possession de ses services.