Avis 20140949 Séance du 27/03/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la cellule diplomatique 1) 5AG 4 / CD / 246 dossier 3 à 5 AG 4 / CD / 252 – États-Unis d’Amérique – Suivi 1984-1988 ; 2) 5AG 4 / CD / 257 dossier 2 à 5 AG 4 / CD / 260 – États-Unis d’Amérique – Suivi des négociations et des propositions faites par les États-Unis d’Amérique et l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) en matière de désarmement et d’armement 1981-1988 ; 3) 5AG 4 / CD / 264 extrait dossier 3 – États-Unis d’Amérique – Préparation du voyage de François MITTERRAND aux États-Unis d’Amérique, les 28 et 29 septembre 1988.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la cellule diplomatique 1) 5AG 4 / CD / 246 dossier 3 à 5 AG 4 / CD / 252 – États-Unis d’Amérique – Suivi 1984-1988 ; 2) 5AG 4 / CD / 257 dossier 2 à 5 AG 4 / CD / 260 – États-Unis d’Amérique – Suivi des négociations et des propositions faites par les États-Unis d’Amérique et l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) en matière de désarmement et d’armement 1981-1988 ; 3) 5AG 4 / CD / 264 extrait dossier 3 – États-Unis d’Amérique – Préparation du voyage de François MITTERRAND aux États-Unis d’Amérique, les 28 et 29 septembre 1988. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant d’un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l’administration des archives. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires expirent après 25 ans à compter du décès du signataire du protocole. La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le Président de la République concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire lors de la période de 25 ans à la suite du décès du président concerné, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l’espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles, versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. Dès lors qu’en l’espèce, la mandataire du président François Mitterrand n’a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.