Avis 20140948 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants, concernant le courrier adressé le 19 septembre 2013 à sa cliente : 1) la note établie par le service de la réglementation aérienne ; 2) le rapport établi pour conclure que la société aurait méconnu les dispositions du code de l'aviation civile et du code des transports ; 3) les documents établissant que la société aurait méconnu ces mêmes dispositions et se serait rendue coupable d'infractions faisant que le préfet considère que se pose la question de l'application des dispositions des articles R151-1 du code de l'aviation civile et de l'article L6232-2 du code des transports ; 4) tous les documents ayant concouru à l'instruction du dossier de la société et de la décision prise à son encontre.
Maître X., conseil de la SARL X. et de sa gérante Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aube à sa demande de copie des documents suivants, concernant le courrier adressé le 19 septembre 2013 à sa cliente : 1) la note établie par le service de la réglementation aérienne ; 2) le rapport établi pour conclure que la société aurait méconnu les dispositions du code de l'aviation civile et du code des transports ; 3) les documents établissant que la société aurait méconnu ces mêmes dispositions et se serait rendue coupable d'infractions faisant que le préfet considère que se pose la question de l'application des dispositions des articles R151-1 du code de l'aviation civile et de l'article L6232-2 du code des transports ; 4) tous les documents ayant concouru à l'instruction du dossier de la société et de la décision prise à son encontre. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l’Aube a indiqué à la commission que les investigations menées par la brigade de gendarmerie des transports aériens relatives aux survols effectués par des appareils de la SARL X. hélicoptères, qui correspondent aux documents demandés, ont été transmises au procureur de la République en février 2014 en vue de solliciter des poursuites judiciaires. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.