Avis 20140947 Séance du 27/03/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dossier de Monsieur X. conservé aux archives du groupe La Poste.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2014, à la suite du refus opposé par la directrice des archives du groupe La Poste à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de Monsieur X. conservé aux archives du groupe La Poste, cet agent étant selon la requérante, son père biologique. La commission estime, en premier lieu, que la conservation du dossier sollicité, qui concerne un agent de droit public de La Poste, se rattache aux missions de service public de cette société et que les pièces qui le composent sont donc des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle note ensuite que ce dossier, eu égard aux informations qu'il comporte et dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée, ne sera, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicable à tous qu'à l'expiration d'un délai de 50 ans après sa clôture. Elle estime en l'espèce que compte tenu de l'objet de la recherche de Madame X., qui est de connaître l'identité de son père biologique, le risque d'atteinte à la vie privée de Monsieur X., dont il n'est au demeurant pas justifié qu'il soit effectivement la personne recherchée, est excessif au regard de l'intérêt que présenterait la consultation de ces documents par Madame X.. Elle émet donc un avis défavorable.