Avis 20140937 Séance du 10/04/2014
Copie des documents suivants, relatifs à l'examen de la situation fiscale personnelle de son mandant portant sur les années 2004 et 2005 :
1) l'ensemble des pièces de procédure échangées entre l'administration fiscale et le contribuable depuis la notification de la proposition de rectification ;
2) le rapport de vérification.
Monsieur XXX XXX, agissant au nom et pour le compte de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'examen de la situation fiscale personnelle de son mandant portant sur les années 2004 et 2005 :
1) l'ensemble des pièces de procédure échangées entre l'administration fiscale et le contribuable depuis la notification de la proposition de rectification ;
2) le rapport de vérification.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable, y compris les rapports établis par l'administration au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article, telles que les informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à Monsieur XXX, qui justifie disposer d'un mandat exprès de Monsieur XXX, et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à cette communication.