Avis 20140919 Séance du 27/03/2014

Copie des bulletins de salaire de deux collaborateurs de groupe : 1) Monsieur X., pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 ; 2) Monsieur X., pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juin 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie des bulletins de salaire de deux collaborateurs de groupe : 1) Monsieur X., pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 ; 2) Monsieur X., pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juin 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Strasbourg, considère que les bulletins de paie d'agents publics sont communicables après occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en va également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultent pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission, qui prend note de ce que le maire de Strasbourg a, par courrier du 21 mars 2014, procédé à la communication, conformément à ces principes, des documents sollicités, ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.